Créé le 07-10-2011 à 00 h00 | AFRIQUE REDACTION | REDACTEUR EN CHEF : ROGER BONGOS | SITE PANAFRICAIN | ACTUALITE NATIONALE, AFRICAINE ET INTERNATIONALE | Mis à jour le vendredi 07 -10-2011 à 22h35 | AFRIQUE REDACTION PAR :AFRICANEWS
L’affaire oppose, depuis une quinzaine d’années, la population du quartier Kinsuka-pêcheur, à l‘entreprise CARRIGRES qu’elle accuse de polluer son environnement.
Pire, cette entreprise a réussi a faire démolir des habitations autour de sa concession. Malgré tout, bruits des explosifs, vibrations nuisances de toutes sortes sont le lot quotidien de ces
habitants.
Il ne fait bon vivre à Kinsuka-pêcheur, principalement autour de la concession de l’entreprise CARRlGRES, non autrement identifiée, sise 2, avenue de l’Ecole, à
Kinsuka, Kinshasa/Ngaliema.
Les populations environnantes doivent faire face chaque jour à une panoplie de désagréments, allant des bruits des explosifs qui crépitent nuit et jour, jusqu’à des
épais brouillards de poussière, en passant par des vibrations de toute sortes, en pleine ville, dans une cité urbanisée et habitée. Toutes les démarches menées à ce jour par les populations
riveraines en vue de résoudre ce problème sont restées vaines, l’entreprise se targuant de contrôler la situation. Même une lettre du cabinet du président de la République, datée 17 août2009
-voir document 1 en fac-similé-, n’a pas empêché le chef de division urbaine des Mines de la ville de Kinshasa, de transformer le permis d’exploitation de cette société pour la conformer à la
nouvelle législation minière de 2002, en violation de la loi -lire document 2 en fac-similé-. Ce permis d’exploitation pose déjà problème à cause de sa vétusté, Il avait été rejeté deux années
plus tôt, et par le Cadastre minier, et par le même chef de division urbaine des Mines.
CARRIGRES a un dossier noir. En effet, dans sa décision N°002 DIV.PRO/Kinshasa du 15 juin 2007 portant refus d’octroi d’une autorisation de recherches des produits
de carrières N°6971 à la société CARRICONGO SPRL -il y a déjà un conflit sur le nom et nous y reviendrons-, le divisionnaire urbain des Mines, Pius Boulu estimait qu’il y avait «empiètement de la
carrière demandée avec les autres carrières artisanales». Plus explicite, la teneur de l’avis technique émise par le même divisionnaire et qui stipule au point 1 : «le point A … se trouve plus à
l‘ouest et tombe sur le territoire voisin du Congo-Brazzaville», le point B également et lé point C «tombe dans le fleuve Congo et empiète, la carrière Bumba». En conclusion, la division urbaine
‘avait émis un avis défavorable quant à l’octroi de l’Autorisation de recherche sus-évoquée. Et plus tard. en 2009, après une réunion début mai dans ses installations, à laquelle avaient pris
part toutes les parties au conflit autour de la concession CARRIGRES, le Cadastre minier, par son Directeur général, Jean-Félix Mupande, avait demandé à CARRIGRES SARL -notez le changement
d’identité- de lui fournir un certains nombre de documents, notamment ses « statuts notariés et les modifications auxdits statuts ainsi que les copies des ordonnances présidentielles ou décrets
d’approbation», plu les «renouvellements sollicités et obtenus du Permis d’exploitation des carrières N°DEH/167/DECN/88 su 19 juillet 1988 à juin 2003».
Traçabilité à problème
Analysons ces documents à la lumière des pièces présentes. D’abord la lettre de CARRIGRES, non autrement identifiée N/Réf: CAR/JPR/DAF/0351,/2009/An dans laquelle
l’entreprise affirme avoir introduit sa demande de mise en conformité et transformation des droits de carrière depuis le 25 juin 2003. La lettre, signée de la main du Directeur général, J-P
Rochelli, date du 16 juillet 2009. Non seulement il n’existe aucune preuve que les documents exigés ont été envoyés, bien plus, la date de réception du même document auprès du destinataire est
antérieure à celle d’expédition. En effet, dans l’exposé des motifs de la décision N°42/010 du 5 mai 2010, le chef de division urbaine des Mine indique que la demande de CARRIGRES a été
introduite’ le 24 juin 2003. Entre temps, rein n’explique comment entre l’expiration du document en 2002 jusqu’en 2010, la société a pu continuer à exploiter ses carrières. D’autant plus que, à
la lecture de la liste des droits valides publiés par le même cadastre minier en 2008, le’ nom de CARRIGRES n’est repris nulle part. Le nom se retrouve, par Contre, dans un autre document qui
indique clairement que son titre était fin mandat depuis le 3 décembre 2002 !
Autre énigme à élucider : par quel mécanisme, alors qu’en 2006, cette entreprise n’avait aucun carré minier, ayant une superficie de près de 50 hectares jusqu’en
2009, inférieure à cette unité minière, a-t-elle pu agrandir sa concession jusqu’au fleuve pour se doter d’une superficie de deux carrés miniers, juste légèrement au-dessus de ce qui est requis
jour prétendre avoir l’autorisation? Il y a certainement des choses à éclaircir.
Bien plus, et cette question est fondamentale: quelle est finalement le statut de CARRIGRES? Personne ne sait si elle est une SARL, une SPRL ou une entreprise
anonyme. Même le papier à entête de la société ne donne aucune indication sur sa forme juridique. Tantôt elle porte son ancien nom de CARRICONGO, sa dénomination en 1952, avec, à cette époque,
l’étiquette de SCAI.L, soit’ eue redevient CARRIGRES SARL ou même CARRICONGO SPRL.
Finalement, il est impossible de suivre l’évolution de la société dont, même la date de création pose problème : 1950, 1951 ou 1953, ou encore officiellement en
1961 selon les documents. Selon les informations contenues dans les annuaires économiques, l’entreprise s’appelait CARRICONGO en 1952, société anonyme ayant son siège à Bruxelles. Elle devient
SCARL en 1952 lorsque son siège est transféré à Kinshasa avant de redevenir CARRICONGO anonyme en 1960, CARRILEO SCARL en 1961 et CARRIGRES en 1969.
Défi des autorités
Avec tous ces éléments et d’autres que la population de Kinsuka a déjà brandis aux autorités, il est incompréhensible que le dossier, n’évolue pas dans le sens des
recommandations faites par la lettre du cabinet présidentiel, qui a pris la précaution de réserver copie à toutes les autorités concernées. Au terme des articles 35 et 54 de la Constitution, la
population a droit à un environnement sain, non pollué et l’Etat a l’obligation de la défendre.
D’autres textes réglementaires régissent l’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et les S4nctions existent pour tous ceux qui
enfreignent ces règles. L’arrêté ministériel 03156/CAB.MIN/Mines/01/2007 du 6 août 2007 portant établissement d’un modèle de rapport annuel des activités minières ou de carrières, réglemente
clairement les impacts environnementaux, notamment les bruits et vibrations des engins miniers. Le Code minier lui-même est assez explicite à ce sujet. Comment, alors que cet arsenal
juridique existe et que les faits peuvent être vérifiés, les autorités compétentes ne peuvent pas protéger la population contre tous les risques de maladie qui la guettent? Et que dire de
toutes les propriétés privées qui ont été saccagées autour de la concession à problème? Certes, d’autres aspects pourraient être abordés, mais il est temps que les autorités judiciaires
instruisent correctement ce dossier, selon les instructions contenues dans la lettre du cabinet du chef de l’Etat, afin de protéger la population contre tous ces désagréments.
Natine K.