Crée le 15-01-2012- 21h20 | AFRIQUE REDACTION | REDACTEUR EN CHEF : ROGER BONGOS | SITE PANAFRICAIN |ACTUALITE NATIONALE, AFRICAINE ET INTERNATIONALE | Mis à jour le dimanche 15-01-2012 21H59 AFRIQUE REDACTION PAR : APRODEC
(Version PDF: http://www.blog4ever.com/blog/fichier-340785-176929-467504.html)
Monsieur Jérôme KITOKO KIMPELE Premier président de la Cour Suprême de Justice
de la République Démocratique du Congo
A. L'arrêt de la CSJ est inopposable pour vices de forme
Notre Association dénonce le fait que la Cour Suprême de Justice (CSJ) n'ait pas notifié in limine litis, aux neufs autres candidats à l'élection présidentielle, la requête en annulation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 introduite par Monsieur KAMERHE LWA KANYINGINYI Vital en date du 12 décembre 2011. Ceci conformément à la loi électorale telle que rappelée par Monsieur Jérôme KITOKO KIMPELE Premier président de la CSJ, dans sa note circulaire n° 014 du 27 septembre 2011 relative à la non-admissibilité de la procédure de tierce opposition en matière de contentieux électoral, en ces termes:
<< (...) Il est dès lors hors de question que soient reçues par le Juge électoral des actions en tierce opposition dirigées contre des arrêts ou jugements statuant sur des contestations électorales, non seulement parce que la loi électorale ne prévoit pas cette voie de recours, mais également parce que son article 74 ter alinéa 5 garantit le principe du contradictoire, en faisant obligation au greffier de notifier la requête en contestation des résultats du scrutin "au candidat dont l'élection est contestée, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté un candidat ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante", lesquels "peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de trois jours après notification", étant entendu que " l'absence du mémoire en réponse n'est pas suspensive de la procédure".>> (1)
Notre Association dénonce aussi le fait que l'arrêt de la Cour Suprême de Justice portant les références RCE 011/CR du 16 décembre 2011 déboutant Monsieur KAMERHE LWA KANYINGINYI Vital de sa requête en annulation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 n'ait pas été signifié aux tiers intéressés à savoir le candidat dont l'élection est contesté, le parti politique et regroupement politique ayant présenté un candidat à l'élection présidentielle ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante cf circulaire de Jérôme KITOKO KIMPELE.
En conséquence, l'APRODEC asbl soutient que le contentieux électoral relatif à la requête en annulation des résultats de l'élection Présidentielle du 28 novembre 2011 introduit par Monsieur KAMERHE LWA KANYINGINYI Vital en date du 12 décembre 2012 est toujours pendant. Ceci, d'autant plus que l'arrêt susmentionné est vicié en sa forme. Ce vice de forme affecte également l'arrêt prononcé par la CSJ le 16 décembre 2011 proclamant Monsieur Joseph KABILA élu à la majorité simple en qualité de Président de la République puisque le recours de Monsieur KAMERHE LWA KANYINGINYI Vital n'a pas été vidé conformément à la Loi.
B. L'arrêt de la CSJ est inopposable pour absence d'instrumentum
Notre Association porte, également et surtout, à la connaissance de l'opinion congolaise et internationale que d'après les informations en sa possession l'arrêt de la Cour Suprême de Justice - proclamant élu à la majorité simple en qualité de Président de la République Démocratique du Congo Monsieur Joseph KABILA - rendu et prononcé en audience publique le 16 décembre 2011 [à laquelle ont siégé Monsieur KITOKO KIMPELE Jérôme en qualité de premier Président; Messieurs BOMBULU BOMBONGO Simon Dieudonné, BIKOMA BADINGA Martin, FINGA MOLIMA MATA Prince Evariste en qualité de Présidents; Messieurs MOBULU MBUNGU Jean, MUSHIRE MANIMATA, MUKENGUKE MUBERWA en qualité de Conseillers; Monsieur MINGA NYAMAKWEYI en qualité de Procureur général de la République] n'a pas été consigné sur un support matériel et qu'il n'est donc pas contenu dans un instrumentum !
En effet, le greffe de la Cour Suprême de Justice est dans l'incapacité - à ce jour - de produire le document attestant du contenu de son arrêt du 16 décembre 2011 proclamant élu à la majorité simple en qualité de Président de la République Démocratique du Congo Monsieur Joseph KABILA de sorte que ledit arrêt devrait être considéré comme inexistant. Ceci près d'un mois après la date du jugement !
Il s'en suit :
- que la cérémonie de prestation de serment du 20 décembre 2011 ne peut produire d'effet juridique puisqu'elle ne repose pas sur une décision judiciaire;
- qu'ainsi Monsieur Joseph KABILA sans préjudice de la falsification par la CENI des résultats repris sur les procès-verbaux affichés à l'extérieur des bureaux de vote ne dispose pas de la légitimité sur le plan juridique pour exercer les fonctions de Président de la République;
- qu'ainsi que notre Association ne cesse de le répéter il y a vacance au niveau de la présidence en République Démocratique du Congo
Considérant
- Les précédentes violations de la Constitution de la République Démocratique du Congo par la Cour Suprême de Justice en ce qui concerne notamment les arrêts qu'elle a rendu le 15 septembre 2006 et le 27 août 2007 relatifs respectivement d'une part, à la prorogation du délai de 15 jours prévu à l'article 71 de la Constitution et d'autre part, à la prorogation du mandat de l'ex-Commission électorale indépendante en violation de l'article 222 alinéa 2 de la Constitution; (2)
- l'absence d'indépendance du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo qu'illustre de façon caricaturale la présence répétée de Monsieur Jérôme KITOKO KIMPELE le Premier président de la Cour Suprême de Justice aux "réunions interinstitutionnelles" aux côtés de Monsieur Joseph KABILA, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, du Procureur général de la République, du Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) Monsieur Daniel NGOY MULUNDA-NYANGA et de membres du Gouvernement de la République Démocratique du Congo.(3)
C. L'arrêt de la CSJ est inopposable pour vices de fond (constitutif de faux en écriture)
L'APRODEC asbl ne peut que réaffirmer le caractère purement "fictif" des recours introduits dans le cadre du contentieux électoral auprès de la plus haute juridiction de la République Démocratique du Congo.
Cela étant dit, l'APRODEC asbl invite le Peuple congolais à persévérer dans son combat pour la Justice et la Vérité. En effet, la force probante de l'arrêt rendu par la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo le 16 décembre 2011 - comme toute autre décision de justice - pourra être contestée devant les juridictions internationales. L'arrêt précité est constitutif de faux en écriture car le nombre d'électeurs enrôlés ou inscrits qu'il mentionne ne correspond pas à la réalité.
L'APRODEC asbl souligne que l'arrêt susmentionné de la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo est fondé sur la décision de la Commission électorale nationale indépendante n° 086/CENI/PIR/11 du 9 décembre 2011 portant annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle laquelle est constitutive de faux en écriture car cette institution d'appui à la démocratie n'a jamais enrôlé 32 024 640 électeurs comme elle le prétend. En effet, la présence de doublons - et donc, d'électeurs fictifs - dans le fichier électoral congolais a été reconnue explicitement par Monsieur Daniel NGOY MULUNDA-NYANGA le Président de la Commission électorale nationale indépendante et mise en évidence suite à l'audit dudit fichier par la société belge ZETES.(4)
La falsification par la Commission électorale nationale indépendante du nombre d'électeurs enrôlés ou inscrits a pour conséquence e.a. de fausser le taux de participation aux élections législative et présidentielle ainsi que la valeur du quotient électoral lequel détermine le nombre de voix à atteindre pour pouvoir siéger au sein de l'Assemblée nationale ou des Assemblées provinciales. Ceci est une infraction pénale en vertu des articles 89, 95 et 96 de la loi électorale. A cet égard, il est inadmissible que les Assemblées parlementaires de la République Démocratiques du Congo puissent reposer sur de fausses données chiffrées qui sont de nature à porter atteinte sérieusement à leur légitimité.
De même, la falsification par la Commission électorale nationale indépendante des procès- verbaux de compilation des résultats des élections Présidentielle et des Députés (au profit de Joseph Kabilaet des députés de sa mouvance, nous ajoutons) telle que soulignée dans le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne constitue un élément matériel -supplémentaire- qui prouve que l'arrêt rendu par la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo le 16 décembre 2011 est un faux en écriture. Ceci est une infraction pénale en vertu des articles 89, 95 et 96 de la loi électorale.(5)
D. Conclusions et recommandations
En considération de ce qui précède, l'APRODEC souligne que l'arrêt rendu par la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo le 16 décembre 2011:
- est caractérisé par des graves vices de forme;
- n'a pas été vidé, quant au fond;
- est un faux en écriture;
- ne repose sur aucun document écrit (instrumentum).
Ainsi, l'APRODEC asbl conclut que l'arrêt rendu par la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo le 16 décembre 2011 est inopposable tant en République Démocratique du Congo, qu'au niveau international. Ceci, d'autant plus qu'il énerve gravement l'ordre public international des pays tiers et partant, ne pourrait y produire des effets juridiques.(6)
Finalement, l'APRODEC asbl réitère ses précédentes recommandations notamment :
a) au peuple congolais:
- de faire échec au régime de Joseph KABILA (auteur, co-auteur, complice et surtout bénéficiaire du faux arrêt de la CSJ) conformément à l'article 64 de la Constitution de la République Démocratique du Congo;
- d'engager des poursuites pénales à l'encontre de Joseph KABILA, Daniel NGOY MULUNDA, Jacques DJOLI, Fidèle SARASSORO, Roger MEECE et consorts pour complicité transnationale de faux en écriture et usage de faux avec prise illégale d'intérêts.
b) au Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à tout Etat de droit digne de ce nom, sous peine de se rendre coupable de complicité de faux en écriture:
- à considérer que le contentieux électoral relatif à la proclamation des résultats de l'élection Présidentielle du 28 novembre 2011 en République Démocratique du Congo est toujours pendant. Dès lors, Monsieur Joseph KABILA ne pourrait jouir d'aucune légitimité sur la scène tant nationale qu'internationale;
- de respecter la volonté clairement exprimer par la majorité du peuple congolais en faveur d'une alternance pacifique du pouvoir;
- d'actionner tous les leviers diplomatiques aux fins de reconnaître Monsieur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA comme étant "le Président élu de la République Démocratique du Congo". Ceci, au regard d'un précédant lié à la reconnaissance par le Conseil de sécurité des Nations Unies de Monsieur René Garcia PREVAL comme Président élu de la République d'Haïti, laquelle reconnaissance est consécutive à un accord conclu en date du 16 février 2006 entre le gouvernement intérimaire d'Haïti d'une part et d'autre part, la Commission électorale de ce pays - sous l'égide de l'ONU et des USA - sur un changement de méthode de comptabilisation des votes blancs.(7)
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2012.
Pour l'APRODEC asbl,
[Signature]
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Benjamin Stanis KALOMBO
Président et Administrateur-délégué
[Signature]
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Didier NKINGU
Administrateur en charge des questions juridiques a.i.
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(1) Note circulaire du Premier Président de la CSJ du 27 septembre 2011: http://static.blog4ever.com/2011/02/467504/artfichier_467504_329198_201112211652130.pdf
(2) Arrêt R.Const.055/TSR de la CSJ du 27.08.2007 constitutif de faux en écriture:
http://www.droitcongolais.info/files/1a18_csj_prolongation_mandat_cei.pdf
"Usurpation des fonctions de Président de la République Démocratique du Congo" APRODEC asbl 21.11.2011
(3) Le Premier Président de la Cour Suprême de Justice est un membre permanent de la "Réunion interinstitutionnelle" :
http://www.blog4ever.com/blog/fichier-328782-218542-467504.html
(4) RD CONGO : la CENI coupable de tromperie et de faux en écriture:
(5)
- Rapport de la Mission d'observation de l'Union européenne (Cf. Contrôle de cohérence des procès-verbaux de compilation):
http://www.blog4ever.com/blog/fichier-328799-696609-467504.html
- La Libre Belgique 21.12.2011 :
- La Libre Belgique 06.01.2012: http://aprodec.blog4ever.com/blog/lire-article-467504-4053939-_une_bombe_a_retardement_.html
- Preuve de la falsification des procès-verbaux:
a) Vidéo : Point de presse Vital KAMERHE concernant l'arrêt rendu le 16.12.2011 par la CSJ de la RDC: (voir les copies des PV de dépouillement, ainsi que les fiches d'analyse comparative): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5NdNrpAYxJs#
b) Tableau comparatif des résultats tels que publiés/falsifiés par la CENI et tels que publiés à l'extérieur des bureaux de vote (source: UNC):
http://www.bethadonai.be//udps/pdf_kamerhe_comparatif.pdf
c) Rapport Préliminaire de l'élection Présidentielle du 28 novembre 2011
(Source: UDPS):
http://www.bethadonai.be//udps/Udps_Rapport_preliminaire_election.pdf
(6) - Vidéo: Le Président de l'APRODEC reçu au Cabinet du Haut Représentant de l'Union européenne en charge des affaires étrangères:
- Mémorandum de l'APRODEC asbl publié en date du 23.12.2012: http://aprodec.blog4ever.com/blog/lire-article-467504-4046741-memorandum_de_l_aprodec_asbl_relatif_a_l_arret_ren.html
(7) "René Garcia PREVAL vainqueur de l'élection Présidentielle" après un Changement de méthode de comptabilisation des votes blancs (AFP):
- Le Conseil de sécurité des Nations Unies salue l’investiture de René Garcia PREVAL en date du 15 mai 2006: http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=12358&Cr=Ha%EFti&Cr1=MINUSTAH
In memoriam Floribert Chebeya, Armand Tungulu, Serge Maheshe, Franck Ngike, Bapuwa Mwamba, Daniel Boteti, Pascal Kabungulu (…) victimes de l’intolérance politique en RDC. ____________________________________________________________________________
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