Le 19-07-2011 à 09h00 | AFRIQUE REDACTION | REDACTEUR EN CHEF : ROGER BONGOS | SITE PANAFRICAIN | ACTUALITE | RDC | Mis à jour le Mardi 19- 07-2011 | 10h15| PAR : LES DEPECHES DE BRAZZAVILLE
La transformation d'une société est l'opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés. Cette opération n'entraîne pas la
création d'une autre personne morale, mais une transformation de structure par la modification des statuts. La transformation de la société commerciale s'impose chaque fois que celle-ci est
nécessaire à la survie de la société. Ce changement a des conséquences fiscales, et il est conseillé de se rapprocher d'un conseil qui saura en apprécier les avantages selon la législation
fiscale de chaque État membre de l'Ohada. La transformation englobe également la fusion et la scission de sociétés (cf. Les Dépêches de Brazzaville du lundi 27 juin).
Les conditions de la transformation
Il existe deux cas de transformation imposée : par suite du décès d'un associé, la société en nom collectif (SNC) peut être transformée en une autre forme. Dans ce
cas, le changement en une société en commandite simple (SCS), par exemple, doit intervenir dans le délai d'un an à compter du décès. Lorsque les titres sociaux de tous les associés sont cédés à
un seul associé, la transformation en une SARL ou en une SA doit intervenir dans le même délai.
Le législateur Ohada a également précisé les transformations provisoirement interdites. Ainsi, la transformation d'une SARL ne peut être réalisée que si ses
capitaux propres sont d'un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans des deux premiers exercices. Le commissaire aux comptes
intervient également pour certifier que cette condition est remplie. De même, la SA peut être transformée en une autre forme de société si au moment de cette transformation elle a été constituée
depuis au moins deux ans et fait établir et approuver par les actionnaires les bilans des deux premiers exercices.
Les effets de la transformation
Elle prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Elle n'a pas d'effet rétroactif (ne produit pas d'effets dans le passé) et n'a de
conséquences pour les tiers qu'après achèvement des formalités de publicité.
La transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle n'entraîne pas non plus d'arrêté des comptes si elle survient en cours d'exercice.
Les documents comptables de fin d'exercice sont arrêtés et approuvés suivant les règles qui régissent la nouvelle forme juridique de la société. Il en est de même de la répartition des
bénéfices.
La décision de transformer la société met également fin au pouvoir des organes de gestion de la société. Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander la
réparation du préjudice causé par la fin brutale de mandat que si la transformation a été décidée dans le but de porter atteinte à leurs droits.
Les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Dans certains cas, les créanciers dont la dette est
antérieure à la transformation conservent leurs droits.
Lorsque la nomination d'un commissaire aux comptes n'est pas obligatoire, sa mission cesse par la transformation, sauf si les associés en décident autrement. Le
commissaire aux comptes dont la mission a cessé doit rendre compte de sa mission à l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice au cours duquel la transformation est
intervenue.
Les conditions de forme
La transformation de la société commande de modifier les statuts, d'enregistrer la nouvelle forme juridique auprès du tribunal de commerce (registre du commerce et
du crédit mobilier, RCCM) et de procéder à la publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (au Congo, Le Journal officiel, Les Dépêches de Brazzaville et La Semaine
africaine). Il est conseillé de se rapprocher du Centre des formalités des entreprises (CFE) ou d'un conseil juridique.
Carmen Féviliyé